Explorer la jurisprudence islamique – Volume 03 Numéro 36

Exploring Islamic Jurisprudence - Volume 03 Issue 36

La Pureté Rituelle (Taharah) en Jurisprudence Islamique (6)

Les règles relatives aux non-croyants (kafir), au vin, à la bière (Faqqa’) et la sueur d’animaux coprophages. (jallâl).

Cette section examine les trois dernières des dix impuretés intrinsèques (najâsât ‘ayniyyah) :

  • Le non-croyant (kafir)
  • Le vin et la bière (faqqa’)
  • La sueur d’animaux coprophages (jallâl)

La législation islamique offre un cadre multidimensionnel (à la fois jurisprudentiel, éthique, spirituel et social) régissant ces sujets afin de préserver la pureté rituelle tout en permettant de mener une vie de foi dans la sérénité, la rationalité et à l’abri des doutes obsessifs (waswâs).

  1. Règles jurisprudentielles : critères de la Sharia et points de vue juridiques
  2. A) Le statut des non-croyants et la vision des juristes éminents sur la pureté humaine
  • Définition juridique du kafir : Quiconque nie Dieu, Son unicité, la prophétie du Prophète de l’islam (que la paix soit sur lui et sur sa descendance), ou l’un quelconque des principes essentiels de la foi (et ce, en ayant pleine conscience de sa nature fondamentale.)
  • Les Gens du Livre (juifs, chrétiens et zoroastriens) : Selon la majorité des juristes contemporains, parmi lesquels les grands ayatollahs Khamenei, Sistani et Makarem Shirazi, les Gens du Livre sont intrinsèquement purs (tahir). Fréquenter ou côtoyer ces communautés n’entraîne aucune souillure rituelle.
  • Les non-Gens du Livre (polythéistes et athées) :
    • L’avis majoritaire des juristes anciens : Ils ont prononcé le statut d’impureté intrinsèque (najâsât ‘ayniyyah) concernant leur corps physique.
    • La position de la pureté humaine intrinsèque : Un groupe de juristes contemporains chiites et éminents, s’appuyant sur la dignité humaine et le principe de base de la pureté originelle (asâlat al-tahârah), considèrent l’ensemble des êtres humains comme intrinsèquement purs. Ils interprètent les textes mentionnant l’impureté comme une souillure d’ordre « spirituel » ou « accidentel ». Parmi les savants soutenant cette opinion figurent Ibn al-Junayd al-Iskafi, Muqaddas al-Ardabili, Sahib al-Madarik, l’ayatollah Sayyid Muhsin al-Hakim, l’ayatollah Sayyid Muhammad Baqir al-Sadr et l’ayatollah Sayyid Muhammad Hussain Fadlallah.
  1. B) Le vin, les enivrants et la bière (faqqa’)
  • Le vin et les liquides enivrants : Ils sont intrinsèquement impurs (najis) et leur consommation est strictement prohibée (haram).
  • La bière (faqqa’) : Une boisson mousseuse à base d’orge qui possède des propriétés enivrantes ; son statut juridique est identique à celui du vin — elle est à la fois impure et interdite, et ce, même si sa teneur en alcool est minime ou négligeable.
  • Les alcools industriels et médicaux : Ils sont jugés purs (tahir), à l’instar de l’alcool contenu dans les parfums, les eaux de Cologne et les solutions désinfectantes.
  1. C) La sueur de l’animal coprophage (jallâl)
  • Critère et statut juridique : Un animal dont la chair est licite à la consommation et qui s’alimente par habitude d’excréments humains est qualifié de jallâl. Selon la majorité des juristes, sa sueur est impure ou fait l’objet de précautions rigoureuses. Il est invalidé d’accomplir la prière dans des vêtements souillés par celle-ci tant que l’animal n’a pas observé une période d’istibrâ’ (un sevrage consistant à le nourrir d’aliments propres pendant un laps de temps déterminé).
  1. Dignité humaine, obligation et conduite morale
  • Une prescription jurisprudentielle relative à l’impureté ne constitue en aucun cas carte blanche pour le mépris, la violence ou la violation des droits fondamentaux de l’être humain.
  • Le Coran met l’accent sur l’équité, la bienfaisance et l’intégrité envers l’ensemble des créatures humaines.
  • Les règles de pureté rituelle relèvent strictement du domaine cultuel et ne doivent jamais être détournées pour humilier autrui ou justifier des comportements contraires à l’éthique.
  1. Préservation de l’intellect, pureté intérieure et prévention du doute maladif
  • L’interdiction du vin et des enivrants vise à préserver l’intellect, lequel demeure le fondement indispensable de la responsabilité religieuse et de l’épanouissement spirituel.
  • En s’appuyant sur le principe juridique selon lequel « le doute n’altère point la pureté originelle », la législation islamique prévient l’apparition des obsessions compulsives (waswâs), de l’angoisse et des contraintes superflues.
  • Dans le cadre de l’existence moderne, le croyant n’est nullement tenu de mener des enquêtes minutieuses ou obsessionnelles sur la pureté rituelle des infrastructures publiques, des hôtels, des médicaments ou des produits similaires.
  1. Ordre écologique, santé publique et interactions civiques
  • L’interdiction du vin protège la cohésion sociale, dans la mesure où les substances enivrantes se trouvent à l’origine de nombreux fléaux moraux, familiaux et sociétaux.
  • Dissocier la pureté rituelle des relations sociales permet aux croyants de s’investir pleinement dans les sphères universitaires, économiques et internationales sans aucune entrave.
  1. Directives pratiques sur les questions contemporaines
  • Alcool dans les eaux de Cologne et les cosmétiques : Pur (tahir), n’entraînant aucune souillure rituelle.
  • Boissons de malt industrielles non alcoolisées : Dépourvues de la mousse et des processus de fermentation caractéristiques du faqqa’, elles sont jugées pures et licites.
  • Équipements et espaces publics : À moins d’une certitude absolue de souillure, toute chose est présumée pure par défaut.
  • Médicaments à base d’alcool : En l’absence de solution de rechange et face à une impérieuse nécessité médicale, leur usage est toléré.
  1. Questions fréquemment posées (selon les autorités contemporaines)
  • Espaces publics en voyage : Le principe de base est la pureté ; les investigations tatillonnes et le doute maladif sont prohibés.
  • Sueur de l’animal coprophage : Selon les avis des ayatollahs Khamenei et Makarem Shirazi, la sueur de tels animaux est impure. L’ayatollah Sistani la considère pour sa part comme pure, tout en maintenant une précaution juridique quant à l’interdiction d’accomplir la prière dans des vêtements souillés par celle-ci.
  • Gens du Livre : Jadis considérés comme impurs par nombre de juristes, ils sont déclarés purs aujourd’hui par la majorité des autorités, incluant les grands ayatollahs Khamenei, Sistani et Makarem Shirazi. Ces savants rappellent en outre qu’il est inutile d’enquêter sur les convictions religieuses des individus au sein de la société.
  • Non-Gens du Livre : Dans les fatwas contemporaines, l’impureté des non-Gens du Livre est fréquemment assortie de la mention de « précaution obligatoire » (ihtiyât wâjib). Cela démontre que la notion de mécréance constitue un terme juridique précis et circonscrit, qu’il est exclu d’appliquer de manière générale à l’ensemble des non-musulmans.

Considérer un non-croyant comme impur constitue-t-il une insulte à son humanité ?

L’on pourrait s’interroger : « Si un être humain est considéré comme impur en raison de ses croyances, n’est-ce pas là une insulte à sa dignité humaine ? »

La réponse est que, dans la logique de la jurisprudence islamique, l’impureté rituelle (najâsah) ne saurait signifier une absence de valeur ou une dégradation de la personne. Les règles relatives à la pureté et à l’impureté constituent un système cultuel et pratique, et ne doivent point être muées en un jugement sur la valeur existentielle de l’être humain. Le Noble Coran confère la dignité à la réalité fondamentale de la condition humaine :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

« Certes, Nous avons honoré les fils d’Adam » (Al-Isra, 17:70)

Cette dignité, dans son expression coranique originelle, est attribuée aux « fils d’Adam », et non exclusivement aux musulmans. C’est pourquoi, même lorsqu’un juriste retient un arrêt d’impureté rituelle à l’encontre d’un groupe de non-musulmans, cette disposition ne saurait en aucun cas servir de blanc-seing pour l’oppression, l’insulte, l’humiliation, l’injustice ou la négation de leurs droits fondamentaux. Concernant les non-musulmans qui ne sont point en guerre contre les musulmans, le Coran énonce explicitement :

أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ

« Allah ne vous défend pas d’être bienfaisants et équitables envers eux »

 (Al-Mumtahanah, 60 :8)

Par conséquent, la dignité humaine, la justice et la bienveillance dans la conduite sociale relèvent d’un domaine, tandis que la sentence jurisprudentielle de la pureté et de l’impureté en relève d’un autre.

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