Explorer la jurisprudence islamique – Volume 03 Numéro 37
La Pureté Rituelle (Taharah) en Jurisprudence Islamique (7)
Les agents purificateurs (Muṭahhirāt) (1) : L’eau pure (Māʾ Muṭlaq), l’eau mixte (Māʾ Muḍāf) et les règles de la purification par l’eau.
Après avoir achevé notre examen des dix impuretés intrinsèques (najāsāt ʿayniyyah), nous abordons à présent l’étude des « agents purificateurs » (muṭahhirāt). Le premier et principal agent purificateur en droit islamique est l’eau. En clarifiant les règles relatives à l’eau, la jurisprudence islamique offre un cadre complet qui préserve la pureté spirituelle, permettant ainsi aux fidèles d’accomplir leurs actes d’adoration en toute sérénité, tout en favorisant un mode de vie rationnel, propre et préservé des doutes obsessionnels (waswās).
Critères jurisprudentiels et avis des juristes
A) Classification fondamentale de l’eau : L’eau pure (Al-Māʾ al-Muṭlaq) et l’eau mixte (Al-Māʾ al-Muḍāf)
- L’eau pure (Al-Māʾ al-Muṭlaq) : Toute eau qui peut être qualifiée inconditionnellement d’« eau » sans qu’il soit nécessaire d’y ajouter un complément déterminatif (telle que l’eau du robinet, l’eau de puits, l’eau de pluie, l’eau de mer ou l’eau de rivière). Cette eau est à la fois intrinsèquement pure et agent purificateur.
- L’eau mixte (Al-Māʾ al-Muḍāf) : Tout liquide qui ne peut être désigné par le simple terme d’« eau », mais nécessite un nom complémentaire (comme le jus de fruit, l’eau de rose ou une eau extrêmement boueuse).
- Statut juridique : L’eau mixte est intrinsèquement pure en elle-même, mais elle ne constitue en aucun cas un agent purificateur (elle ne peut ni nettoyer une impureté, ni servir à l’accomplissement de la fourniture valide des ablutions (wuḍū) ou du lavage rituel (ghusl). De plus, dès qu’elle entre en contact avec la moindre trace d’impureté, l’intégralité de cette eau devient impure, quelle que soit sa quantité (petite ou grande).
B) Catégories d’eau pure (Al-Māʾ al-Muṭlaq) et règles de purification
- L’eau courante, l’eau de pluie et l’eau abondante (Māʾ al-Kurr) :
- Définition du Kurr : Le Kurr désigne une quantité d’eau capable de remplir un récipient mesurant trois empans et demi en longueur, en largeur et en profondeur. Dans le système métrique conventionnel, cela équivaut à au moins 384 litres (certains juristes spécifient 377 ou 383 litres).
- Définition de l’eau courante (Māʾ Jārī) : Toute eau qui jaillit naturellement de la terre et s’écoule, telle que l’eau de source ou celle des aqueducs souterrains (qanāt).
- Statut juridique : Ces catégories d’eau ne deviennent pas impures du seul fait d’entrer en contact avec une impureté, à moins que leur couleur, leur odeur ou leur goût ne soient altérés sous l’effet direct de cette impureté.
- Modalités de purification : Pour purifier des récipients ou des vêtements souillés à l’aide d’une eau abondante (kurr) ou courante, un seul lavage (après élimination de l’impureté matérielle elle-même) suffit généralement. Selon de nombreux juristes contemporains, l’essorage du vêtement n’est pas requis.
- L’eau en faible quantité (Al-Māʾ al-Qalīl) :
- Définition : Toute eau qui ne jaillit pas du sol et dont le volume est inférieur au kurr (comme une carafe ou un verre d’eau).
- Statut juridique : Dès qu’elle entre en contact avec une impureté, l’intégralité de cette eau devient immédiatement impure, même si sa couleur, son odeur ou son goût ne subissent aucune modification.
- Modalités de purification : Pour purifier des objets impurs avec une eau en faible quantité, il convient de verser l’eau sur l’objet et de la laisser s’égoutter ou de l’évacuer (eau de rinçage / ghusālah). Dans les cas de contamination par l’urine ou pour les récipients, un lavage répété deux à trois fois (selon les décrets jurisprudentiels) s’avère nécessaire.
Dignité humaine, obligation et conduite morale
- Préservation des biens et de la dignité d’autrui lors de la purification : L’obligation d’accomplir la purification ne doit en aucun cas entraîner la détérioration des biens d’autrui, engendrer des odeurs désagréables dans les espaces partagés, ni manifester un manque de respect envers ses concitoyens.
- Respect de la discipline sociale : Les lavages et purifications rituelles doivent s’effectuer dans le respect des règles civiques ainsi que de l’espace privé et public.
Préservation de la raison, pureté intérieure et prévention des doutes obsessionnels
- Le principe de non-gaspillage dans l’usage de l’eau : Le droit islamique interdit strictement la consommation excessive d’eau et le gaspillage (isrāf) lors du ghusl, du wuḍūʾ et de la purification des impuretés.
- Lutte contre les doutes obsessionnels (Waswās) : La noble loi islamique fixe la limite de la purification à « l’élimination de l’impureté matérielle et à l’écoulement de l’eau une ou deux fois ». Poursuivre le lavage une fois ces conditions juridiques remplies relèvent d’une suspicion irrationnelle et constitue un comportement blâmable.
Ordre écologique, santé publique et vie en société
- Santé publique et salubrité : L’usage de l’eau comme principal agent purificateur ne constitue pas seulement un devoir d’adoration, mais représente également une garantie d’hygiène personnelle et de santé communautaire.
- Facilitation de la vie urbaine grâce à l’eau courante du réseau (Kurr) : Selon les décrets jurisprudentiels contemporains, l’eau du robinet acheminée dans les foyers et les villes possède le statut juridique d’« eau abondante (kurr) / eau courante ». Cela rend la purification des vêtements, du corps et des récipients particulièrement aisés dans la vie moderne, affranchissant les fidèles du recours aux méthodes traditionnelles plus complexes.
Règles pratiques sur les questions contemporaines
- Purification au moyen des machines à laver automatiques : Si une machine à laver automatique est raccordée au réseau d’eau courante (kurr) durant ses cycles de lavage, qu’elle nettoie le linge et évacue l’eau de rinçage (ghusālah) après l’élimination de l’impureté matérielle, les vêtements deviennent entièrement purs, sans qu’un rinçage manuel ultérieur ne soit nécessaire.
- Eaux usées traitées et recyclées : L’eau usée qui subit des procédés de traitement chimique et industriel lui permettant de retrouver les propriétés caractéristiques de l’eau pure (māʾ muṭlaq) est considérée comme pure et purificatrice.
- Doute quant au statut de Kurr : En cas d’incertitude quant à savoir si une quantité d’eau, qui atteignait auparavant le seuil du kurr, a diminué en deçà de cette limite, la présomption juridique de continuité (aṣl) établit qu’elle demeure considérée comme kurr.
Questions courantes (selon les autorités contemporaines)
- Purification du linge impur dans une machine à laver :
- Ayatollah Shaheed Khamenei : Si la machine à laver nettoie le vêtement et le rince à l’eau du réseau (kurr), le linge est considéré comme pur.
- Ayatollah Sistani : Le linge est pur, à condition que l’impureté matérielle soit éliminée avant ou pendant le lavage, et que l’appareil reste raccordé au réseau d’eau.
- Ayatollah Makarem Shirazi : Les vêtements lavés dans des machines automatiques effectuant le rinçage conforme aux normes islamiques sont purs.
- Purification au moyen de l’eau du robinet :
- Consensus des autorités contemporaines (Khamenei, Sistani, Makarem) : L’eau du robinet possède le statut juridique de l’eau abondante (kurr) ; par conséquent, dès que l’eau atteint la zone souillée et que l’impureté matérielle est éliminée, la zone devient pure, sans qu’il soit nécessaire d’essorer le tissu ni d’effectuer les lavages répétés exigés pour l’eau en faible quantité.
Conclusion
En tant que principal agent purificateur en jurisprudence islamique, l’eau incarne le symbole de la pureté tant physique que spirituelle. En étendant le statut juridique de l’« eau abondante » (kurr) aux réseaux modernes de distribution d’eau, le droit islamique rend le processus de purification fluide et accessible au cœur de la vie contemporaine, permettant ainsi aux fidèles de préserver leur pureté rituelle sans sombrer dans les pièges des doutes obsessionnels (waswās) ou du gaspillage.
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