Fatwa Panel de la semaine – Volume 03 Numéro 22

Fatwa Panel of the Week - Volume 03 Issue 22

La prière en congrégation

Selon les fatwas des grands savants religieux : Shaheed Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, l’Ayatollah Sistani et l’Ayatollah Makarem Shirazi (que Allah prolonge leurs bénédictions) :

Les fatwas présentées sans mention d’un avis différent ou d’une référence spécifique correspondent aux règles communes partagées par les trois respectés Marāji‘. Dans les cas où le jugement d’un Marjaʿ diffère de celui des deux autres, cela est indiqué en note de bas de page sous le même numéro, en précisant le nom du Marjaʿ concerné.

La recommandation et l’importance de la prière en congrégation

  1. Il est recommandé (mustaabb) d’accomplir les cinq prières obligatoires quotidiennes en congrégation. Cette recommandation revêt une importance particulièrement accrue pour les prières de l’aube (Fajr), du coucher du soleil (Maghrib) et de la nuit (‘Ishā’).
  2. La participation à la prière en congrégation est recommandée à l’ensemble des croyants. Toutefois, l’accent est mis de façon plus rigoureuse sur les personnes résidant à proximité de la mosquée ainsi que sur celles qui sont en mesure d’entendre l’adhān (l’appel à la prière).
  3. Si une personne a déjà accompli sa prière de manière individuelle et qu’une prière en congrégation s’établit par la suite, il lui est recommandé de réitérer sa prière au sein de la congrégation. S’il s’avère ultérieurement que sa première prière individuelle était invalide, la prière accomplie en congrégation suffira à l’acquitter.
  4. Si un fidèle est en train d’accomplir une prière de trois ou quatre raka‘āt (unités de prière) et qu’une prière en congrégation commence, s’il craint de ne pas pouvoir rejoindre la congrégation s’il termine sa prière initiale — et à la condition stricte qu’il n’ait pas encore effectué l’inclinaison (rukū‘) de la troisième rak‘ah —, il lui est recommandé de mener à terme sa prière sous la forme d’une prière surérogatoire de deux raka‘āt, puis de se joindre à la congrégation.
  5. Si un père ou une mère demande à son enfant d’accomplir la prière en congrégation, et que le fait de s’en abstenir causerait aux parents une peine ou une affliction profonde, l’enfant se doit alors, par mesure de précaution obligatoire, de participer à la prière en congrégation.

Avis de l’Ayatollah Ali al-Sistani : Si un père ou une mère ordonne à son enfant d’accomplir la prière en congrégation, il est alors recommandé à l’enfant, par mesure de précaution obligatoire, de prier en congrégation. De surcroît, si l’ordre ou l’interdiction des parents est motivé par la compassion et la sollicitude à l’égard de leur enfant, et que la désobéissance à leur encontre leur causerait une affliction profonde, il devient alors religieusement illicite (arām) pour l’enfant de leur désobéir.

  1. Une personne qui souffre de doutes obsessifs (waswās) durant la prière n’est pas tenue d’accomplir celle-ci en congrégation. Toutefois, si son obsession atteint un degré tel qu’elle l’amène à interrompre sa prière ou à en répéter excessivement les récitations et les actes — entraînant ainsi la perte de continuité (muwālāt) et l’invalidation de la prière —, la participation à la prière en congrégation devient alors nécessaire.

Avis de l’Ayatollah Ali al-Sistani : Si les doutes obsessifs d’une personne durant la prière atteignent un point tel que sa prière en devient invalide, et qu’il ne lui est possible de surmonter ces doutes qu’en priant en congrégation, il lui incombe alors obligatoirement d’accomplir sa prière en congrégation.

Les prières pouvant être accomplies en congrégation

1.Toutes les prières obligatoires quotidiennes peuvent être accomplies en congrégation. Dès lors que l’imam de la congrégation accomplit l’une des prières quotidiennes, le fidèle (ma’mūm) peut se joindre à lui, que ce soit pour accomplir la même prière ou une autre prière quotidienne.

  1. Si l’imam accomplit une prière quotidienne dans son temps légal (adā’), il est tout à fait permis au fidèle d’accomplir sous sa direction n’importe laquelle de ses prières quotidiennes manquées (qaā’) en congrégation.
  2. Si l’imam accomplit une prière quotidienne manquée (qaā’), il est valide de se joindre à lui pour accomplir soit une prière à l’heure (adā’), soit une prière manquée (qaā’). En revanche, si l’imam accomplit une prière manquée par mesure de précaution — ce qui implique que l’obligation de cette prière de rattrapage n’est pas certaine —, il n’est alors pas permis de le suivre en congrégation, que cette prière soit accomplie pour lui-même ou pour le compte d’un tiers.
  3. Une personne qui réitère une prière quotidienne par mesure de précaution (qu’il s’agisse d’une précaution obligatoire ou recommandée) peut valablement suivre un imam qui accomplit une prière obligatoire à l’heure (adā’) ou manquée (qaā’).
  4. Si la prière de l’imam ou celle du fidèle est raccourcie (qaṣr), la prière en congrégation demeure parfaitement valide, et la rétribution spirituelle liée à la congrégation reste pleinement acquise.
  5. La prière du vendredi (Ṣalāt al-Jumu‘ah) doit impérativement être accomplie en congrégation ; son accomplissement à titre individuel n’est pas valide.

Les règles du suivi de l’imam (Iqtidā’) et les conditions particulières de la prière en congrégation

  1. Si l’imam de la congrégation réitère sa prière par mesure de précaution, le fidèle (ma’mūm) ne peut se joindre à lui que s’il a lui-même l’intention de réitérer cette même prière par mesure de précaution, et à la condition absolue que le motif de cette précaution soit identique pour l’un comme pour l’autre.
  2. Il est permis à un même imam de diriger une seconde fois l’une des prières obligatoires quotidiennes en tant que guide, à la condition stricte que les fidèles de cette seconde congrégation soient entièrement différents de ceux qui constituaient la première.

Avis de l’Ayatollah Ali al-Sistani : Si l’imam ou le fidèle souhaite réitérer une prière qui a déjà été accomplie en congrégation en l’accomplissant à nouveau au sein d’une congrégation, bien que le caractère recommandé (istibāb) d’un tel acte ne soit pas formellement établi, il n’y a aucun inconvénient juridique à agir de la sorte avec l’intention de Rajā’ al-Malūbiyyah (l’espoir d’accomplir un acte agréé et agréablement rétribué par Dieu).

Avis de l’Ayatollah Makarem Shirazi : Il est permis à un imam de congrégation qui a déjà accompli sa prière une première fois en congrégation de la diriger à nouveau avec une autre congrégation. Toutefois, réitérer cette fonction plus de deux fois pose un problème juridique (fīhi ishkāl). Par conséquent, un même imam est autorisé à diriger la prière en congrégation dans deux mosquées différentes et à réitérer la prière une seule fois.

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