Fatwa Panel de la semaine – Volume 03 Numéro 12

Fatwa Panel of the Week - Volume 03 Issue 12

Zakat al-Fitr

Selon les fatwas des grands savants religieux : l’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, l’Ayatollah Sistani et l’Ayatollah Makarem Shirazi (que Allah prolonge leurs bénédictions) :

Les fatwas présentées sans mention d’un avis différent ou d’une référence spécifique correspondent aux règles communes partagées par les trois respectés Marāji‘. Dans les cas où le jugement d’un Marjaʿ diffère de celui des deux autres, cela est indiqué en note de bas de page sous le même numéro, en précisant le nom du Marjaʿ concerné.

Les personnes pour qui le paiement de la Zakāt al-Fir est obligatoire

Une personne qui, au coucher du soleil la veille de l’ʿ Aïd al-Fir, est majeure (bāligh), saine d’esprit, consciente et qui n’est ni pauvre ni l’esclave d’autrui, doit verser la Zakāt al-Fiṭr pour elle-même et pour toutes les personnes qui sont à sa charge. Pour chaque personne, elle doit donner un ṣāʿ (environ trois kilogrammes) de blé, d’orge, de dattes, de raisins secs, de riz, de maïs ou d’aliments de base similaires, à une personne ayant le droit de recevoir cette aumône. Il est également suffisant de verser son équivalent monétaire à la place de la nourriture.

Avis de l’Ayatollah Sistani : Par précaution obligatoire, on ne doit pas donner de nourriture qui n’est pas couramment consommée dans sa ville, même s’il s’agit de blé, d’orge, de dattes ou de raisins.

  1. Une personne doit payer la Fitra pour ceux qui sont considérés comme étant à sa charge au coucher du soleil la veille de l’Aïd, qu’ils soient jeunes ou vieux, musulmans ou non-musulmans, que subvenir à leurs besoins soit obligatoire pour elle ou non, et qu’ils se trouvent dans sa ville ou ailleurs.
  2. Une personne dont la Zakāt al-Fiṭr doit être payée par quelqu’un d’autre n’est pas tenue de payer sa propre Fitra.
  3. Si une personne, dont la Fitra incombe normalement à un tiers, décide de la payer elle-même, l’obligation ne s’annule pas pour autant pour celui qui devait initialement la payer.

Le moment du versement de la Zakāt al-Fir

  1. Une fois que le mois de Shawwal est confirmé (la veille au soir), une personne peut payer la Zakāt al-Fitr ou la mettre de côté. Celui qui a l’intention d’accomplir la prière de l’Aïd al-Fitr doit, par précaution obligatoire, la payer ou la mettre de côté avant la prière. Toutefois, si une personne n’accomplit pas la prière de l’Aïd, elle peut retarder le paiement jusqu’à l’heure de midi (Dhuhr) le jour de l’Aïd.
  2. Si une personne met de côté une partie de ses biens avec l’intention de la Fitra, mais ne la donne pas à une personne nécessiteuse avant midi le jour de l’Aïd, la précaution obligatoire veut que, lorsqu’elle la remettra plus tard, elle renouvelle l’intention de la Zakāt al-Fitr.

Avis de l’Ayatollah Sistani : Retarder le versement est permis s’il existe un motif raisonnable pour ce délai.

Avis de l’Ayatollah Makarem Shirazi : Si une personne n’a pas accès à un pauvre, elle peut isoler un montant de ses biens avec l’intention de la Fitra et le garder de côté pour un nécessiteux spécifique ou pour tout bénéficiaire éligible. Au moment de la remise effective, elle doit formuler l’intention de la Fitra.

  1. Si, au moment où la Zakāt al-Fitr devient obligatoire, une personne ne la paie pas et ne la met pas de côté, la précaution obligatoire est qu’elle la donne plus tard sans préciser s’il s’agit d’un acte à l’heure (adāʾ) ou d’un rattrapage (qaāʾ).

Avis de l’Ayatollah Makarem Shirazi : La précaution est qu’il la donne plus tard avec l’intention de « ce qui est dû » (mā fī al-dhimmah), c’est-à-dire sans spécifier s’il s’agit de adāʾ ou de qaāʾ.

Utilisation et distribution de la Zakāt al-Fir

  1. Par précaution obligatoire, on ne doit pas donner moins d’un ṣāʿ (ou sa valeur) à une personne pauvre. En revanche, il est permis de donner plusieurs ṣāʿs à un seul pauvre, jusqu’à concurrence du montant nécessaire pour couvrir ses dépenses annuelles. Cependant, par précaution obligatoire, on ne doit pas donner à un pauvre plus que ce dont il a besoin pour une année, et le pauvre ne doit pas non plus accepter plus que ce montant.

Avis de l’Ayatollah Sistani : C’est une précaution recommandée de ne pas donner moins d’un ṣāʿ à un seul pauvre, sauf si la somme totale ne suffit pas pour tous les pauvres qui se sont rassemblés. Donner plus d’un ṣāʿ ne pose aucun problème.

  1. Pour la Zakāt al-Fiṭr, il n’est pas nécessaire que le bénéficiaire soit « juste » (ʿādil). Toutefois, par précaution, elle ne doit pas être donnée à quelqu’un qui commet ouvertement des péchés majeurs.
  2. Utiliser la Zakāt al-Fir pour la propagation des enseignements religieux est permis en principe, mais la précaution veut qu’elle soit donnée en priorité à une personne pauvre.

Avis de l’Ayatollah Sistani : Par précaution obligatoire, la Zakāt al-Fiṭr doit être donnée exclusivement aux musulmans chiites pauvres qui remplissent les conditions requises pour les bénéficiaires de la Zakāt sur les biens.

Avis de l’Ayatollah Makarem Shirazi : Par précaution obligatoire, la Zakāt al-Fiṭr ne peut être dépensée pour rien d’autre que les pauvres et les nécessiteux.

La Zakāt al-Fir pour les Sayyids

Une personne qui n’est pas Sayyid ne peut pas donner sa Zakāt al-Fiṭr à un Sayyid, même si ce dernier est pauvre et remplit toutes les autres conditions. Un Sayyid peut donner sa Zakāt al-Fiṭr à un autre Sayyid. Un Sayyid peut également donner sa Zakāt al-Fiṭr à une personne qui n’est pas Sayyid.

Dans ce domaine, le critère déterminant est le chef de famille (la personne responsable de s’acquitter de la Fitra pour l’ensemble du foyer).

La Zakāt al-Fir de l’invité

Un invité qui se rend chez une personne uniquement pour la nuit de l’Aïd al-Fir ne voit pas sa Zakāt al-Fiṭr devenir obligatoire pour l’hôte.

La Zakāt al-Fir d’une femme non soutenue par son mari

Si une femme est considérée comme étant à la charge de son mari, alors celui-ci doit payer la Zakat al-Fitr pour lui-même ainsi que pour son épouse, à condition qu’il en ait la capacité financière.

Cependant, si la femme n’est pas considérée comme étant à la charge de son mari ou de quiconque, elle doit alors payer sa propre Zakat al-Fitr.

Verser la Zakāt al-Fir à ceux qui sont à notre charge

Si les enfants sont pauvres, le père et la mère doivent subvenir à leurs besoins vitaux. Par conséquent, il n’est pas permis de leur donner quoi que ce soit de la Zakat al-Fitr pour couvrir leurs frais de subsistance.

Toutefois, il n’y a aucun inconvénient à la leur donner pour rembourser une dette ou pour des besoins auxquels le père n’est pas tenu de subvenir.

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