Fatwa Panel de la semaine – Volume 03 Numéro 16
La prière du voyageur (7)
Selon les fatwas des grands savants religieux : l’Ayatollah Sayyed Ali Khamenei, l’Ayatollah Sistani et l’Ayatollah Makarem Shirazi (que Allah prolonge leurs bénédictions) :
Les fatwas présentées sans mention d’un avis différent ou d’une référence spécifique correspondent aux règles communes partagées par les trois respectés Marāji‘. Dans les cas où le jugement d’un Marjaʿ diffère de celui des deux autres, cela est indiqué en note de bas de page sous le même numéro, en précisant le nom du Marjaʿ concerné.
Le concept et la réalisation de « l’abandon de la patrie »
- La nature de l’abandon
L’abandon de sa ville natale (ou lieu de résidence habituel) est une question relevant de l’‘urf (la coutume). Selon l’entendement commun, l’abandon est réalisé lorsqu’une personne quitte sa ville et décide de ne plus y retourner pour s’y établir ou y vivre de manière permanente.
- Le rôle de l’intention (Niyyah)
Pour que l’abandon soit effectif, l’intention est requise. Par conséquent :
- Si une personne reste éloignée de sa ville natale pendant plusieurs années (par exemple, 4 ou 5 ans) sans avoir l’intention de l’abandonner, celle-ci est toujours considérée comme sa patrie (waṭan).
- Cependant, si cette absence devient extrêmement prolongée (par exemple, 40 ou 50 ans) et que, durant cette période, la personne n’envisage même pas d’y retourner, il n’est pas improbable qu’une telle absence soit traitée comme un abandon. Dans ce cas, sa prière sur place — sans l’intention d’un séjour de dix jours — devra être raccourcie (qaṣr).
- La certitude sans intention explicite
Si une personne n’exprime pas explicitement l’intention d’abandonner sa ville, mais qu’elle a la certitude ou une forte conviction qu’elle n’y retournera jamais pour y vivre, il n’est pas exclu que cette certitude soit également assimilée à un abandon. Par conséquent, sa prière y sera raccourcie.
Avis de l’Ayatollah Sistani : Le critère retenu pour l’abandon de sa patrie est le suivant : la personne a la certitude qu’elle ne retournera pas y résider ou y vivre à l’avenir.
En conséquence : Si une personne quitte sa ville natale pour des raisons telles qu’une affectation professionnelle, un mariage ou des études, et adopte un autre lieu comme patrie, mais qu’il subsiste une possibilité raisonnable de retour à l’avenir : l’abandon n’est pas réalisé et, chaque fois qu’elle y retourne, sa prière est complète (tamām). Cependant, si une personne adopte un lieu comme patrie temporaire (par exemple, pour 2 ou 3 ans d’études ou de travail) : l’abandon est réalisé par le simple fait de quitter ce lieu avec l’intention de ne plus y résider pendant une longue période.
- De telle sorte que si elle y retournait plus tard, cela serait considéré comme un nouvel établissement de résidence, et non comme la continuation du précédent.
Retour périodique : Si une personne a l’intention de retourner dans son ancienne patrie seulement un ou deux mois par an, l’abandon est réalisé → la prière y est donc raccourcie (qaṣr). En revanche, si elle a l’intention d’y retourner régulièrement pour une durée de trois mois ou plus chaque année, l’abandon n’est pas réalisé → la prière y est complète (tamām).
Retour futur (même après de nombreuses années) : Si une personne a l’intention de retourner dans sa patrie d’origine à l’avenir — même après une très longue période (par exemple, dans 20 ou 30 ans ou à la fin de sa vie) — pour s’y installer de façon permanente : l’abandon n’est pas réalisé, et sa prière y demeure complète.
Avis de l’Ayatollah Makarem Shirazi : L’abandon pratique : Si une personne a l’intention de retourner dans son ancienne patrie pour s’y établir de façon permanente, mais que dans la pratique, une longue période s’écoule (par exemple cinq ans) sans qu’elle n’y retourne, cela est considéré comme un abandon pratique. Dans ce cas, ses prières y sont raccourcies et elle ne peut pas y jeûner. Toutefois, si la personne séjourne dans cette ville trois à quatre mois par an (même de manière intermittente), l’abandon n’est pas réalisé. Sa prière reste donc complète et son jeûne est valide.
Les effets juridiques de l’abandon de la patrie
Une personne ayant abandonné sa patrie — qu’il s’agisse de sa patrie d’origine (natale) ou d’une patrie d’adoption :
- Si elle y retourne, sa prière est raccourcie (qaṣr), même si elle y possède toujours des biens immobiliers ou des propriétés.
- Le simple fait de traverser cette localité (en passant par exemple en voiture ou en train) n’interrompt pas son état de voyageur.
- La prière ne devient complète (tamām) que si la personne a l’intention d’y séjourner pendant dix jours ou plus.
Cas spécifiques et applications pratiques
Le cas d’une femme vivant avec son mari dans une ville autre que sa ville natale, sans avoir abandonné cette dernière :
- Si elle envisage toujours la possibilité de retourner dans sa ville natale (par exemple, en cas de divorce ou de décès de son mari), alors son statut de patrie est maintenu. Dans ce cas, sa prière y est complète (tamām).
- Cependant, si elle a décidé — ou si elle a la certitude — qu’elle n’y retournera jamais pour y vivre, cela est considéré comme un abandon (i‘rāḍ). Ce lieu n’est alors plus considéré comme sa patrie.
Avis de l’Ayatollah Makarem Shirazi : Si une femme a l’intention de suivre son mari dans son lieu de résidence, et que celui-ci n’a aucune intention de déménager dans la ville natale de son épouse pour s’y établir de façon permanente :
- Sa prière dans son ancienne ville natale est raccourcie (qaṣr).
Exception : Si, après le mariage, elle continue d’y séjourner pendant trois à quatre mois par an, cette ville conserve alors son statut de patrie (waṭan) et sa prière y reste complète.
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